J.O. Numéro 49 du 27 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03029

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 février 1999 fixant pour l'année 1999 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation


NOR : ECOF9920886A




Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1411, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1417,
Arrête :



Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1999 :
a) Le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 25 200 F pour la première part de quotient familial, majorée de 10 080 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
b) Le plafond de revenu mentionné au I bis de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 43 900 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 51 950 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 410 F pour la première demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 54 300 F pour la première part de quotient familial, majorée de 14 950 F pour la première demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
c) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 49 880 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 56 070 F pour la première part de quotient familial, majorée de 16 860 F pour la première demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 59 090 F pour la première part de quotient familial, majorée de 18 980 F pour la première demi-part, 12 880 F pour la deuxième demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
d) Le plafond de revenu mentionné au III de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 103 200 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 110 F pour la première demi-part et 18 980 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 124 730 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 470 F pour la première demi-part, 25 230 F pour la deuxième demi-part et 18 980 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 136 690 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 470 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 550 F pour la troisième demi-part et 18 980 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
e) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation mentionné à l'article 1414 bis du code général des impôts est porté à 1 541 F ;
f) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation mentionné aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 2 189 F.

Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 1999.


Christian Sautter